1. La demande est présentée au préfet en six exemplaires.
Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1988.
TexteDécret n°88-926 du 15 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006521427
Texte parentLEGITEXT000006066917
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