Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1988.

TexteDécret n°88-926 du 15 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006521431
Texte parentLEGITEXT000006066917
Référencearticle 6 du décret n°88-926 du 15 septembre 1988 (version du 17 septembre 1988)Légifrance →

1. L'arrêté de réquisition fait l'objet d'un avis publié par voie d'affichage, pendant un mois, à la mairie de la situation du terrain réquisitionné et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune. Cet avis est en outre inséré aux frais du bénéficiaire de la réquisition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

2. L'arrêté de réquisition et le dossier de la demande sont tenus à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de la situation des terrains réquisitionnés.

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