Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1988.

TexteDécret n°88-926 du 15 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006521432
Texte parentLEGITEXT000006066917
Référencearticle 7 du décret n°88-926 du 15 septembre 1988 (version du 17 septembre 1988)Légifrance →

1. A la prise de possession, il est procédé à un constat de l'état des lieux qui doit contenir tous éléments précis d'information permettant de fixer l'état des terrains réquisitionnés.

2. Ce constat est établi à l'initiative du bénéficiaire sur papier libre et signé par le bénéficiaire et le prestataire. Si le prestataire n'est ni présent ni représenté, le maire lui désigne d'office un représentant.

3. Le bénéficiaire et le prestataire conservent un exemplaire du constat. Un exemplaire est déposé à la mairie.

4. Il est fait de même en fin de réquisition.

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