Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1988.

TexteDécret n°88-926 du 15 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006521433
Texte parentLEGITEXT000006066917
Référencearticle 8 du décret n°88-926 du 15 septembre 1988 (version du 17 septembre 1988)Légifrance →

1. Si les terrains n'ont pas été remis dans leur état d'origine à l'expiration de la réquisition ou, dans le cas où il est fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté levant la réquisition, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

2. A défaut de remise en état dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet. A charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition, le préfet fait procéder sans délai, aux frais de l'Etat, aux travaux nécessaires ou passe un accord amiable avec le prestataire.

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