Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1988.

TexteDécret n°88-926 du 15 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006521435
Texte parentLEGITEXT000006066917
Référencearticle 9 du décret n°88-926 du 15 septembre 1988 (version du 17 septembre 1988)Légifrance →

1. Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.

2. A défaut, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

3. Faute par le bénéficiaire de la réquisition de s'être exécuté dans un délai de quinze jours, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

4. L'Etat paie sans délai au prestataire ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne les sommes dues, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.