Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-943 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532359
Texte parentLEGITEXT000006066925
Référencearticle 2 du décret n°88-943 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.