1. L'article 21 du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé n'est pas applicable. Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote les affiches, les bulletins de vote et les enveloppes électorales, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.
Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-943 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532360
Texte parentLEGITEXT000006066925
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