1. En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'article 3 du présent décret, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par voie télégraphique.
Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-943 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532361
Texte parentLEGITEXT000006066925
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