Référencearticle 6 du décret n°88-943 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →
1. Le dépouillement a lieu conformément aux dispositions des articles 11 à 15 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum.
2. Pour l'application de l'article 11, les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnés à l'article 2 du présent décret.
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