1. Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum.
Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-943 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532364
Texte parentLEGITEXT000006066925
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