Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532379
Texte parentLEGITEXT000006066926
Référencearticle 12 du décret n°88-944 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

2. Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

3. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum.

4. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les votes " oui ", les votes " non " ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement pour l'application des dispositions du présent décret.

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