Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532381
Texte parentLEGITEXT000006066926
Référencearticle 14 du décret n°88-944 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

2. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

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