1. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.
Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532384
Texte parentLEGITEXT000006066926
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