Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532385
Texte parentLEGITEXT000006066926
Référencearticle 17 du décret n°88-944 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.

2. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice, toutefois, du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

3. La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.

4. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

5. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

6. Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.