1. Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.
Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532386
Texte parentLEGITEXT000006066926
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