1. Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.
Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532387
Texte parentLEGITEXT000006066926
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.