Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE IV : RÉCLAMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006532388
Texte parentLEGITEXT000006066926
Référencearticle 20 du décret n°88-944 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

2. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

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