1. En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.
Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE IV : RÉCLAMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006532389
Texte parentLEGITEXT000006066926
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