1. La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 mars 2003.
TexteDécret n° 88-949 du 6 octobre 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006683719
Texte parentLEGITEXT000006066930
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