1. L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, dans les conditions définies par l'arrêté qui l'avait délivrée.
Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 6 mars 2003.
TexteDécret n° 88-949 du 6 octobre 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006683721
Texte parentLEGITEXT000006066930
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