1. La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.
Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 mars 2010.
TexteDécret n° 88-949 du 6 octobre 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION.
IdentifiantLEGIARTI000021947246
Texte parentLEGITEXT000006066930
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