1. Au titre de l'année 1988, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,12 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,31 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.
Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1988.
TexteDécret n°88-958 du 3 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325581
Texte parentLEGITEXT000006066937
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.