Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1988.

TexteDécret n°88-958 du 3 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325582
Texte parentLEGITEXT000006066937
Référencearticle 4 du décret n°88-958 du 3 octobre 1988 (version du 9 octobre 1988)Légifrance →

1. Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :

2. De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1988 ;

3. De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

4. En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de bouture de greffes-boutures mises en oeuvre.

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