1. La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.
Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1988.
TexteDécret n°88-958 du 3 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325583
Texte parentLEGITEXT000006066937
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