Décret n°88-970 du 11 octobre 1988 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-970 du 11 octobre 1988
Rattachement
Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
  1. Annexes
  2. Liste des produits pétroliers dont la mise à la consommation est autorisée par l'article 1er du présent décret
  3. Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006616933
Texte parentLEGITEXT000006066946
Référencearticle Annexe II du décret n°88-970 du 11 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. I, Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 2707.50.10, 2710.00.33, 2710.00.35.

2. II,

3. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

4. Ex 2710.00.69.

5. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

6. Ex 2710.00.79.

7. Huiles lubrifiantes et autres : 2710.00.99.

8. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

9. 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99.

10. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

11. 3811.21.00.

12. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

13. IV, Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 2707.50.10, 2710.00.31, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, 2710.00.37, 2710.00.51, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69, Ex 2710.00.79.

14. VI,

15. N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69.

16. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus :

17. Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39.

18. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :

19. Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

20. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

21. VII,

22. Fioul domestique n° 1 :

23. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

24. Ex 2710.00.69.

25. Fioul domestique n° 2 :

26. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C :

27. Ex 2710.00.79.

28. VIII, Fiouls lourds : Ex 2710.00.79.

29. IX,

30. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine :

31. Ex 2710.00.99.

32. Vaseline : 2712.10.10, 2712.10.90.

33. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 2712.20.00, 2712.90.39, 2712.90.90.

34. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux :

35. Ex 3404.90.10.

36. XI,

37. Bitumes de pétrole : 2713.20.

38. Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : Ex 2715.00.00.

Aller plus loin

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