1. Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret.
Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.
TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703615
Texte parentLEGITEXT000006066950
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