1. La titularisation des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.
TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703616
Texte parentLEGITEXT000006066950
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.