Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703617
Texte parentLEGITEXT000006066950
Référencearticle 3 du décret n°88-974 du 12 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent titularisé est classé en prenant en compte, à raison de trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel il accède.

2. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.