Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703618
Texte parentLEGITEXT000006066950
Référencearticle 4 du décret n°88-974 du 12 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou l'article 118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

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