1. Pour le calcul de l'indemnité compensatrice institué par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole.
Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.
TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703619
Texte parentLEGITEXT000006066950
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