Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-974 du 12 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703620
Texte parentLEGITEXT000006066950
Référencearticle 6 du décret n°88-974 du 12 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires, ont un délai de six mois pour demander le report de leur nomination et leur reclassement sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

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