1. Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, selon les modalités définies ci-après.
Décret n°89-108 du 20 février 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 1989.
TexteDécret n°89-108 du 20 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006438106
Texte parentLEGITEXT000006066972
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