Décret n°89-108 du 20 février 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 février 1989.

TexteDécret n°89-108 du 20 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006438111
Texte parentLEGITEXT000006066972
Référencearticle 4 du décret n°89-108 du 20 février 1989 (version du 22 février 1989)Légifrance →

1. Les centres régionaux sont gérés soit par un établissement public d'enseignement, soit par un autre organisme public, soit par un organisme privé sans but lucratif ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers la convention prévue à l'article 25 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé.

2. Dans le cas où un centre régional est géré par un organisme sans but lucratif créé à cette fin, les établissements publics d'enseignement et les autres partenaires concourant notablement à l'activité d'enseignement du centre sont associés au fonctionnement dudit organisme.

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