1. La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Décret n°89-108 du 20 février 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°89-108 du 20 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000041446158
Texte parentLEGITEXT000006066972
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