Décret n°89-108 du 20 février 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°89-108 du 20 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000041446158
Texte parentLEGITEXT000006066972
Référencearticle 5 du décret n°89-108 du 20 février 1989 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

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