Décret n°89-108 du 20 février 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°89-108 du 20 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000041446149
Texte parentLEGITEXT000006066972
Référencearticle 7 du décret n°89-108 du 20 février 1989 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur de région académique et conformément aux stipulations de la convention créant le centre.

2. Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.

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