Décret du 14 novembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1989.

TexteDécret du 14 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706571
Texte parentLEGITEXT000006066975
Référencearticle 2 du décret du 14 novembre 1989 (version du 18 novembre 1989)Légifrance →

1. 1. La détermination du corps ou de l'emploi d'intégration et le classement dans ce corps ou emploi doivent ouvrir à chacun des agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er le droit d'occuper un emploi équivalent de celui qu'il occupait précédemment, à condition, d'une part, qu'il justifie de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession et, d'autre part, qu'il justifie également des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires ou, à défaut, ait satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

2. 2. Le directeur du centre hospitalier soumet à chacun des agents qui a demandé son intégration, dans les trois mois suivants la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur du centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur du centre hospitalier prononce l'intégration.

3. L'agent qui est reclassé est dispensé de stage. Sa titularisation prend effet au 1er juillet 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.