1. Il peut être alloué aux commis, aux adjoints de probation, aux sténodactylographes, aux agents techniques de bureau, aux agents de bureau, aux agents de service et aux agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire de sujétions, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à rémunérer les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.
Décret n°89-120 du 21 février 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-120 du 21 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456869
Texte parentLEGITEXT000006066981
Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.
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