Référencearticle 2 du décret n°89-120 du 21 février 1989 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.
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