Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006774348
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 10 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er à 3, 5, 7 et 9 et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 4, 5, 7 et 9 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage.

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