Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006774350
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 12 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Le service des prestations visées aux articles 1er, 2 et 4 (1er alinéa) est assuré par les caisses d'assurance maladie.

2. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée à l'article 3, de la rente visée aux articles 5 et 7 et de la rente de réversion visée aux articles 6 et 8.

3. Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.

4. Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.

5. Lorsque le bénéficiaire de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion.

6. La liquidation des avantages de réversion accordés en application des articles 4 (2e et 3e alinéa), 5, 7 et 9 et de l'allocation de veuvage visée à l'article 10 est assurée, ainsi que le service de ces prestations, par les organismes normalement chargés de la liquidation et du service des pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, des pensions de réversion et des allocations de veuvage du régime général.

7. Le Crédit foncier de France est subrogé dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente visée aux articles 5 et 7, de la rente de réversion visée aux articles 6 et 8 et de l'allocation de veuvage visée à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.