Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006774351
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 13 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Le Crédit foncier de France est autorisé à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à 10.

2. Les sommes avancées à ce titre par le Crédit foncier de France feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.