Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006774346
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 8 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

2. La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.

3. L'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée à la date à laquelle les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

4. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

5. Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.