Décret n°89-170 du 14 mars 1989 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1989 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°89-170 du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006325678
Texte parentLEGITEXT000006067004
Référencearticle 1 du décret n°89-170 du 14 mars 1989 (version du 16 mars 1989)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :

2. - les membres du foyer fiscal de cette personne ;

3. - une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;

4. - une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.