Décret n°89-175 du 14 mars 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.

TexteDécret n°89-175 du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006704465
Texte parentLEGITEXT000006067006
Référencearticle 2 du décret n°89-175 du 14 mars 1989 (version du 18 mars 1989)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine.

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