Décret n°89-175 du 14 mars 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.

TexteDécret n°89-175 du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006704466
Texte parentLEGITEXT000006067006
Référencearticle 3 du décret n°89-175 du 14 mars 1989 (version du 18 mars 1989)Légifrance →

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 4, les intéressés sont classés dans le nouveau corps ou emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Toutefois, ce classement ne peut avoir pour conséquence de faire bénéficier un agent d'un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel cet agent accède.

2. Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement.

3. Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.