Décret n°89-175 du 14 mars 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.

TexteDécret n°89-175 du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006704469
Texte parentLEGITEXT000006067006
Référencearticle 5 du décret n°89-175 du 14 mars 1989 (version du 18 mars 1989)Légifrance →

1. Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.

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