1. Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.
Décret n°89-175 du 14 mars 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.
TexteDécret n°89-175 du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006704469
Texte parentLEGITEXT000006067006
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.