1. Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pensions est portée de 63,77 F à 64,40 F à compter du 1er septembre 1988.
Décret n°89-179 du 17 mars 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 mars 1989.
TexteDécret n°89-179 du 17 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006775041
Texte parentLEGITEXT000006067007
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