1. Le taux de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics.
Décret n°89-197 du 30 mars 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2014.
TexteDécret n°89-197 du 30 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000029204224
Texte parentLEGITEXT000006067011
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