1. La proportion des emplois pourvus par voie d'examen professionnel en application des articles 14, 15 et 16 du décret du 18 novembre 1980 modifié susvisé pourra être portée, à titre provisoire et pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1989, à 100% des emplois offerts au recrutement dans les catégories 4 A et 4 C et à 80% dans les catégories 3 A et 3 C.
Décret n°89-199 du 21 mars 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 avril 1989.
TexteDécret n°89-199 du 21 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456888
Texte parentLEGITEXT000006067012
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