Décret n°89-204 du 4 avril 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 avril 1989.

TexteDécret n°89-204 du 4 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006282097
Texte parentLEGITEXT000006067016
Référencearticle 2 du décret n°89-204 du 4 avril 1989 (version du 7 avril 1989)Légifrance →

1. La suspension est constatée dans chaque cas par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur requête du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, dûment justifiée, formulée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

2. La décision du directeur général de l'institut est rendue, et susceptible de recours, dans les conditions prévues aux articles 67 et suivants de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et 109 et suivants du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.

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