Référencearticle 2 du décret n°89-204 du 4 avril 1989 (version du 7 avril 1989)Légifrance →
1. La suspension est constatée dans chaque cas par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur requête du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, dûment justifiée, formulée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
2. La décision du directeur général de l'institut est rendue, et susceptible de recours, dans les conditions prévues aux articles 67 et suivants de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et 109 et suivants du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.